Avis de pêche

Catégorie(s):
AUTOCHTONES - Information générale
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COMMERCIALES - Invertébrés - Mye : Couteau
COMMERCIALES - Invertébrés : Panope et fausse-mactre
COMMERCIALES - Invertébrés : Huître
COMMERCIALES - Invertébrés - Pétoncle : Chalut
Intoxication par phycotoxine paralysante (marée rouge)/Autres toxines marines
RÉCRÉATIVES - Mollusques et crustacés
Sujet:
FN0020 - Molusques bivalves : biotoxines marines - Mises à jour pour les secteurs 7, 13, 15 et 23 et résumé pour tous les secteurs - 9 janvier 2015


l'Ordonnance no PTN-2015-31:

Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge 
l'Ordonnance no PTN-2015-20 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 6 janvier 
2015, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson 
contaminé, ci-après.

Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves dans la zone décrite à 
l'annexe.

ZONE


Le secteur 13, décrit dans le règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du 
Pacifique (2007), à l'exception des sous-secteurs 13-1 et 13-12 à 13-17.

l'Ordonnance no PTN-2015-32:

Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge 
l'Ordonnance no PTN-2015-21 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 6 janvier 
2015, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson 
contaminé, ci-après.

Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des pétoncles dans la zone décrite à l'annexe.

ZONE

Les secteurs 12 à 29, décrits dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des 
pêcheries du Pacifique (2007), à l'exception des sous-secteurs 13-1, 13-12 à 13-17, 14-5, 
14-8, 14-15, 15-4, 15-5 et 17-20.


l'Ordonnance no PTN-2015-33:

Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge 
l'Ordonnance no PTN-2015-14 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 5 janvier 
2015, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson 
contaminé, ci-après. 

Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, dans la zone décrite à 
l'annexe.

ZONE


Le secteur 23, décrit dans le règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du 
Pacifique (2007), à l'exception des sous-secteurs 23-3 et la certaine partie du sous-
secteur 23-6 au sud d'une ligne tirée d'une pointe sans nom située par 48°59,41' de 
latitude nord et 125°11,11' de longitude ouest franc ouest jusqu'à une pointe sans nom 
située par 48°59,41' de latitude nord et 125°11,78' de longitude ouest.


l'Ordonnance no PTN-2015-34:

Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge 
l'Ordonnance no PTN-2015-15 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 5 janvier 
2015, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson 
contaminé, ci-après. 

Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf les huîtres, du 
quahaug commun, de l'asari, et des moules, dans la zone décrite à l'annexe.

ZONE

Les sous-secteurs 23-3 et la certaine partie du sous-secteur 23-6 au sud d'une ligne 
tirée d'une pointe sans nom située par 48°59,41' de latitude nord et 125°11,11' de 
longitude ouest franc ouest jusqu'à une pointe sans nom située par 48°59,41' de latitude 
nord et 125°11,78' de longitude ouest, décrits dans le règlement sur les secteurs 
d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007).


l'Ordonnance no PTN-2015-35:

Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge 
l'Ordonnance no PTN-2015-3 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 2 janvier 
2015, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson 
contaminé, ci-après.

Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, dans la zone décrite à 
l'annexe.

ZONE

Le secteur 7, décrit dans le règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du 
Pacifique (2007), à l'exception des sous-secteurs 7-12, 7-17 et 7-21 à 7-24.


l'Ordonnance no PTN-2015-36:

Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge 
l'Ordonnance no PTN-2015-4 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 2 janvier 
2015, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson 
contaminé, ci-après.

Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf les huîtres, du 
quahaug commun et de l'asari, et les moules, dans la zone décrite à l'annexe.

ZONE

Les sous-secteurs 7-12, 7-17 et 7-21 à 7-24, décrits dans le Règlement sur les secteurs 
d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007).


l'Ordonnance no PTN-2015-37:

Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge 
l'Ordonnance no PTN-2014-194 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 22 mai 
2014, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson 
contaminé, ci-après.

Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves dans la zone décrite à 
l'annexe.

ZONE

Le secteur 15, décrit dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du 
Pacifique (2007), à l'exception des sous-secteurs 15-1 à 15-5.



l'Ordonnance no PTN-2015-38:

Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge 
l'Ordonnance no PTN-2014-195 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 22 mai 
2014, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson 
contaminé, ci-après.

Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf les huîtres, du 
quahaug commun, de l'asari, et des moules, dans la zone décrite à l'annexe.

ZONE

Les sous-secteurs 15-1, 15-4 et 15-5, décrits dans le Règlement sur les secteurs 
d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007).

Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0020
Envoyé lven. janvier 9, 2015 à 14h:19