Avis de pêche
Catégorie(s):
RÉCRÉATIVES - Saumon
Sujet:
FN0704 - RÉCRÉATIVES - Saumon : Zone d'eau douce 6 - Skeena bassin de la rivière - Fermeture en vigueur le 27 juillet 2019
En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région du Pacifique abroge l'Ordonnance de modification no 2019-RCT-0383 relative aux périodes de fermeture de la pêche dans la région du Pacifique, prise le 9 juillet 2019, et prend en remplacement l'ordonnance ci-annexée modifiant les périodes de fermeture de la pêche au saumon dans certaines eaux de pêche canadiennes dans la région 6 de la province, ci- après, à partir du 27 juillet 2019. Fait à Vancouver (C.-B.), le 25 juillet 2019 ______________________________________ ANDREW THOMSON Directeur général régional par intérim Région du Pacifique ORDONNANCE MODIFIANT LES PÉRIODES DE FERMETURE DE LA PÊCHE AU SAUMON, DANS CERTAINES EAUX DE PÊCHE CANADIENNES DANS LA RÉGION 6 DE LA PROVINCE Titre abrégé 1. Ordonnance de modification no 2019-RCT-0408 relative aux périodes de fermeture de la pêche dans la région du Pacifique. Définition 2. Dans l'annexe à la présente ordonnance, le terme saumon quinnat s'applique au saumon quinnat d'élevage et au saumon quinnat sauvage, et le terme de saumon coho s'applique au saumon coho d'élevage et au saumon coho sauvage. Modification 3. Les périodes de fermeture de la pêche, dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe de la présente ordonnance, aux espèces de saumon visées à la colonne II, telle qu'établie à l'article 43 du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie- Britannique, devient par suite de la présente modification celle qui est mentionnée à la colonne III. Art. Colonne I Les eaux Colonne II Espèce de saumon Colonne III Période de fermeture 1. Les eaux du bassin hydrographique du fleuve Skeena et tous les tributaires (et lacs) en amont du pont ferroviaire CNR situé à Terrace (C.-B à l'exception des eaux visées à la colonne I dans tous les autres articles de la présente annexe, pour les espèces visées à la colonne II pendant les périodes visées à la colonne III. a) Saumon quinnat b) Saumon coho c) Saumon rouge d) Saumon rose e) Saumon kéta a) 1er avr. au 31 mars b) 1er avr. au 31 mars c) 1er avr. au 31 mars d) 1er avr. au 31 mars e) 1er avr. au 31 mars 2. Les eaux du bassin hydrographique du fleuve Skeena (incluant tous les tributaires et lacs) en aval du pont ferroviaire CNR situé à Terrace (C.-B.) à l'exception des eaux visées à la colonne I dans tous les autres articles de la présente annexe, pour les espèces visées à la colonne II pendant les périodes visées à la colonne III. a) Saumon quinnat b) Saumon coho c) Saumon rouge d) Saumon rose e) Saumon kéta a) 1er avr. au 31 mars b) 1er avr. au 31 mars c) 1er avr. au 31 mars d) 1er avr. au 31 mars e) 1er avr. au 31 mars
Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0704
Envoyé ljeu. juillet 25, 2019 à 16h:30
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