Avis de pêche

Catégorie(s):
RÉCRÉATIVES - Saumon
Sujet:
FN0704 - RÉCRÉATIVES - Saumon : Zone d'eau douce 6 - Skeena bassin de la rivière - Fermeture en vigueur le 27 juillet 2019


  En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la 
directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région du 
Pacifique abroge l'Ordonnance de modification no 2019-RCT-0383 relative aux périodes de 
fermeture de la pêche dans la région du Pacifique, prise le 9 juillet 2019, et prend en 
remplacement l'ordonnance ci-annexée modifiant les périodes de fermeture de la pêche au 
saumon dans certaines eaux de pêche canadiennes dans la région 6 de la province, ci-
après, à partir du 27 juillet 2019.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 25 juillet 2019





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ANDREW THOMSON
Directeur général régional par intérim
Région du Pacifique


ORDONNANCE MODIFIANT LES PÉRIODES DE FERMETURE DE LA PÊCHE AU SAUMON, DANS CERTAINES EAUX 
DE PÊCHE CANADIENNES DANS LA RÉGION 6 DE LA PROVINCE


Titre abrégé

  1. Ordonnance de modification no 2019-RCT-0408 relative aux périodes de fermeture de la 
pêche dans la région du Pacifique.


Définition

  2. Dans l'annexe à la présente ordonnance, le terme saumon quinnat s'applique au saumon 
quinnat d'élevage et au saumon quinnat sauvage, et le terme de saumon coho s'applique au 
saumon coho d'élevage et au saumon coho sauvage.


Modification

  3. Les périodes de fermeture de la pêche, dans les eaux visées à la colonne I de 
l'annexe de la présente ordonnance, aux espèces de saumon visées à la colonne II, telle 
qu'établie à l'article 43 du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-
Britannique, devient par suite de la présente modification celle qui est mentionnée à la 
colonne III. 
Art.	Colonne I
Les eaux	Colonne II
Espèce de saumon	Colonne III 
Période de fermeture
1.			Les eaux du bassin hydrographique du fleuve Skeena et tous 
les tributaires (et lacs) en amont du pont ferroviaire CNR situé à Terrace (C.-B à 
l'exception des eaux visées à la colonne I dans tous les autres articles de la présente 
annexe, pour les espèces visées à la colonne II pendant les périodes visées à la colonne 
III.		a) Saumon quinnat
b) Saumon coho
c) Saumon rouge
d) Saumon rose
e) Saumon kéta		a) 1er avr. au 31 mars
b) 1er avr. au 31 mars
c) 1er avr. au 31 mars
d) 1er avr. au 31 mars
e) 1er avr. au 31 mars
2.			Les eaux du bassin hydrographique du fleuve Skeena (incluant 
tous les tributaires et lacs) en aval du pont ferroviaire CNR situé à Terrace (C.-B.) à 
l'exception des eaux visées à la colonne I dans tous les autres articles de la présente 
annexe, pour les espèces visées à la colonne II pendant les périodes visées à la colonne 
III.		a) Saumon quinnat
b) Saumon coho
c) Saumon rouge
d) Saumon rose
e) Saumon kéta		a) 1er avr. au 31 mars
b) 1er avr. au 31 mars
c) 1er avr. au 31 mars
d) 1er avr. au 31 mars
e) 1er avr. au 31 mars

Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0704
Envoyé ljeu. juillet 25, 2019 à 16h:30