Avis de pêche

Catégorie(s):
RÉCRÉATIVES - Saumon
Sujet:
FN0788 - RÉCRÉATIVES - Saumon - Saumon rouge - Zone d'eau douce 8 - du lac Oysoyoos - Rétention


  En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la 
directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région du 
Pacifique abroge l'Ordonnance de modification no 2018-RCT-0395 pour des périodes de 
fermeture pour la région du Pacifique, prise le 31 juillet 2018, et prend en remplacement 
l'ordonnance ci-annexée modifiant la période de fermeture de la pêche au saumon dans les 
eaux de pêche canadiennes dans la région 8 de la province, ci après, à compter du 17 août 
2018.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 14 août 2018





_____________________________
REBECCA REID
Directrice générale régionale
Région du Pacifique
 
ORDONNANCE MODIFIANT LA PÉRIODE DE FERMETURE DE LA PÊCHE AU SAUMON,	DANS LES EAUX 
DE PÊCHE CANADIENNES DANS LA RÉGION 8 DE LA PROVINCE


Titre abrégé

  1. Ordonnance de modification no 2018-RCT-0417 relative aux périodes de fermeture de la 
pêche dans la région du Pacifique.


Définition

  2. Dans l'annexe à la présente ordonnance, le terme saumon quinnat s'entend du saumon 
quinnat d'élevage et du saumon quinnat sauvage, et le terme saumon coho s'entend du 
saumon coho d'élevage et du saumon coho sauvage.

  3. Dans l'annexe à la présente ordonnance, les termes «lever du soleil» et «coucher du 
soleil» s'entendent des temps de ces évènements calculés par le Conseil national de 
recherches Canada et publiés quotidiennement dans les journaux Vancouver Sun et Vancouver 
Province.

Modification

  4. La période de fermeture de la pêche, dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe 
de la présente ordonnance, aux espèces de saumon visées à la colonne II, telle qu'établie 
à l'article 43 du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, devient 
par suite de la présente modification celle qui est mentionnée à la colonne III.

 

Article	Colonne I
Les eaux	Colonne II
Espèce de saumon	Colonne III
Période de fermeture
1.		Tout ou partie du cours d'eau ou lac , ou tributaire du cours d'eau ou 
lac, ou partie de tributaire du cours d'eau ou lac, dans la région 8 à l'exception des 
espèces visées à la colonne II  dans tous les autres articles de la présente annex, dans 
les eaux visées à la colonne I, pendant les periodes visées à la colonne III.	a) 
Saumon quinnat
b) Saumon coho
c) Saumon rouge
d) Saumon rose
e) Saumon kéta	a) 1er avr. au 31 mars
b) 1er avr. au 31 mars
c) 1er avr. au 31 mars
d) 1er avr. au 31 mars
e) 1er avr. au 31 mars
2.		La certaine partie du lac Mable

(a)	au nord d'une ligne tirée d'une borne de pêche blanche triangulaire située à la 
limite nord du parc provincial Mable Lake jusqu'à la pointe proéminente au rivage ouest; 
et
(b)	au sud d'une ligne tirée entre des bornes de pêche blanches triangulaires 
situées aux rivages opposés environ 1km loin du ruisseau Wap. 	Saumon quinnat	13 
sept. au 15 août
3.		La certaine partie du lac Mable

(a)	au nord d'une ligne tirée d'une borne de pêche blanche triangulaire située à la 
limite nord du parc provincial Mable Lake jusqu'à la pointe proéminente au rivage ouest; 
et
(b)	au sud d'une ligne tirée entre des bornes de pêche blanches triangulaires 
situées aux rivages opposés environ 1km loin du ruisseau Wap.

D'une heure après le coucher du soleil jusqu'à une avant le lever du soleil seulement.
	Saumon quinnat	16 août au 12 sept.
4.		La certaine partie du lac Osoyoos au nord du pont de la route no 3 
(bassin nord)

D'une heure après le coucher du soleil jusqu'à une avant le lever du soleil seulement.
	Saumon rouge	17 août au 31 mars
5.		Rivière Shuswap en amont des bornes de pêche triangulaires blanches 
situées en amont du pont Mara jusqu'au lac Mabel à l'exception de la partie visée à 
l'article 6 pendant les périodes visées à la colonne III.	Saumon quinnat	13 
sept. au 15 août
6.		Rivière Shuswap en amont des bornes de pêche triangulaires blanches 
situées en amont du pont Mara jusqu'au lac Mabel à l'exception de la partie visée à 
l'article t 6 pendant les périodes visées à la colonne III.

D'une heure après le coucher du soleil jusqu'à une avant le lever du soleil seulement.
	Saumon quinnat	16 août au 12 sept. 

7.		Rivière Shuswap de 50 m en amont du pont «Trinity Valley» jusqu'au 50 
m en aval du même pont.	Saumon quinnat	1er avr. au 31 mars
8.		Rivière Shuswap entre les chutes Shuswap et le lac Mabel.	Saumon 
quinnat	1er avr. au 31 mars
  En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la 
directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région 
Pacifique abroge l'Ordonnance de modification no 2018-RFQ-0396 relative aux contingents 
de pêche dans la région du Pacifique, prise le 31 juillet 2018, et prend en remplacement 
l'ordonnance ci-annexée modifiant le contingent quotidien pour la pêche du saumon dans 
certaines eaux de pêche canadiennes dans la région 8 de la Province, à compter du 17 août 
2018.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 14 août 2018





_____________________________
REBECCA REID
Directrice générale régionale
Région du Pacifique



ORDONNANCE MODIFIANT LE CONTINGENT QUOTIDIEN POUR LA PÊCHE DU SAUMON DANS CERTAINES EAUX 
DE PÊCHE CANADIENNES DANS LA RÉGION 8 DE LA PROVINCE


Titre abrégé

  1. Ordonnance de modification no 2018-RFQ-0416 relative aux contingents de pêche dans 
la région du Pacifique.


Modification

  2. Le contingent quotidien et, où il s'applique la longueur au totale, pour la pêche 
dans les eaux visées à la colonne II de l'annexe de la présente ordonnance, pour l'espèce 
du saumon visée à la colonne III, tel que fixé par les articles 44 et 45 Règlement de 
1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, devient par suite de la présente 
modification la longueur totale visée à la colonne IV et le contingent quotidien visé à 
la colonne V.


Entrée en vigueur

  3. Chaque article de l'annexe de la présente ordonnance sera en vigueur pour la période 
visée à la colonne I.
 

Article	Colonne I
Période	Colonne II
Les eaux	Colonne III
Espèce du saumon	Colonne IV
Longueur totale	Colonne V
Contingent quotidien
1.		14 août 2018 
au 
31 mars 2019	Tout ou partie du cours d'eau ou lac, ou tributaire du cours d'eau ou 
lac, ou partie de tributaire du cours d'eau ou lac, dans la région 8, à l'exception des 
eaux visées à la colonne II dans tous les autres articles de la présente annexe, durant 
les périodes fixées à la colonne I.		(1) Saumon quinnat d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(2) Saumon quinnat sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(3) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)  [al. 45(1) a) et b)]

(4) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)   [al. 45(1) c)]

(5) Saumon coho d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(6) Saumon coho sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(7) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)   [al. 45(1) d) et e)]

(8) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)     [al. 45(1) f)]

(9) Saumon rouge  [art. 44, Annexe VI]

(10) Saumon rose  [art. 44, Annexe VI]

(11) Saumon kéta  [art. 44, Annexe VI]		a) 50 cm ou moins 
b) plus de 50 cm

a) 50 cm ou moins 
b) plus de 50 cm 

a) 50 cm ou moins
b) plus de 50 cm





a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm		a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

a) 0
b) 0


(4) 0


a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

(8) 0


(9) 0

(10) 0

(11) 0
2.		16 août 2018
au
12 sept. 2018	La certaine partie du lac Mable

(a) au nord d'une ligne tirée d'une borne de pêche blanche triangulaire située à la 
limite nord du parc provincial Mable Lake jusqu'à la pointe proéminente au rivage ouest; 
et
(b) au sud d'une ligne tirée entre des bornes de pêche blanches triangulaires situées aux 
rivages opposés environ 1km loin du ruisseau Wap. 		(1) Saumon quinnat 
d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(2) Saumon quinnat sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(3) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)  [al. 45(1) a) et b)]

(4) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)   [al. 45(1) c)]

(5) Saumon coho d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(6) Saumon coho sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(7) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)   [al. 45(1) d) et e)]

(8) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)     [al. 45(1) f)]

(9) Saumon rouge  [art. 44, Annexe VI]

(10) Saumon rose  [art. 44, Annexe VI]

(11) Saumon kéta  [art. 44, Annexe VI]		a) 50 cm ou moins 
b) plus de 50 cm

a) 50 cm ou moins 
b) plus de 50 cm 

a) 50 cm ou moins
b) plus de 50 cm





a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm		a) 4
b) 2

a) 4
b) 2

a) 4
b) 2


(4) 4


a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

(8) 0


(9) 0

(10) 0

(11) 0
3.		17  août 2018
au
31 mars 2019	La certaine partie du lac Osoyoos au nord du pont de la route no 3 
(bassin nord)		(1) Saumon quinnat d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(2) Saumon quinnat sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(3) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)  [al. 45(1) a) et b)]

(4) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)   [al. 45(1) c)]

(5) Saumon coho d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(6) Saumon coho sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(7) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)   [al. 45(1) d) et e)]

(8) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)     [al. 45(1) f)]

(9) Saumon rouge  [art. 44, Annexe VI]

(10) Saumon rose  [art. 44, Annexe VI]

(11) Saumon kéta  [art. 44, Annexe VI]		a) 50 cm ou moins 
b) plus de 50 cm

a) 50 cm ou moins 
b) plus de 50 cm 

a) 50 cm ou moins
b) plus de 50 cm





a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm		a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

a) 0
b) 0


(4) 0


a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

(8) 0


(9) 2

(10) 0

(11) 0
4.		16 août 2018
au
22 sept. 2018	Rivière Shuswap en amont des bornes de pêche triangulaires blanches 
situées en amont du pont Mara jusqu'au lac Mabel.		(1) Saumon quinnat 
d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(2) Saumon quinnat sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(3) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)  [al. 45(1) a) et b)]

(4) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)   [al. 45(1) c)]

(5) Saumon coho d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(6) Saumon coho sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(7) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)   [al. 45(1) d) et e)]

(8) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)     [al. 45(1) f)]

(9) Saumon rouge  [art. 44, Annexe VI]

(10) Saumon rose  [art. 44, Annexe VI]

(11) Saumon kéta  [art. 44, Annexe VI]		a) 50 cm ou moins 
b) plus de 50 cm

a) 50 cm ou moins 
b) plus de 50 cm 

a) 50 cm ou moins
b) plus de 50 cm





a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm		a) 4
b) 2

a) 4
b) 2

a) 4
b) 2


(4) 4


a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

(8) 0


(9) 0

(10) 0

(11) 0

Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0788
Envoyé lmar. août 14, 2018 à 16h:11