Avis de pêche

Catégorie(s):
AUTOCHTONES - Information générale
COMMERCIALES - Invertébrés - Mye : Couteau
COMMERCIALES - Invertébrés : Panope et fausse-mactre
COMMERCIALES - Invertébrés - Pétoncle : Chalut
COMMERCIALES - Invertébrés - Mye : Zone intertidale
Intoxication par phycotoxine paralysante (marée rouge)/Autres toxines marines
RÉCRÉATIVES - Mollusques et crustacés
Information générale
COMMERCIALES - Invertébrés : Huître
Sujet:
FN0074 - Molusques Bivalves: Biotoxines Marines - Mise à jour pour le Secteur 4 et Résumé pour tous les Secteurs - le 2 février 2017


  Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

  À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge 
l'Ordonnance no PTN-2017-49 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 27 
janvier 2017, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du 
poisson contaminé, ci-après.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 2 février 2017





_________________________________________
REBECCA REID
Directrice générale régionale
Région du Pacifique
 
ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ


Titre abrégé


  1. Ordonnance no PTN-2017-56 interdisant la pêche du poisson contaminé.


Interdiction

  2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves dans la zone décrite à 
l'annexe.

 
- 2 -

ANNEXE
(article 2)

ZONE


  Le secteur 4, décrit dans le règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du 
Pacifique (2007), à l'exception des eaux et la zone intertidale de la partie du sous-
secteur 4-9 à l'intérieur d'une ligne qui commence au point au ravage de l'île Digby 
situé par 54°17,371' de latitude nord et 130°27,654' de longitude ouest, de là jusqu'au 
point au rivage de la plus grande des îles Lucy situé par 54°17,666' de latitude nord et 
130°36,575 de longitude ouest, de là jusqu'au point au rivage de l'île Rachel situé par 
54°12,770' de latitude nord et 130°33,643' de longitude ouest, de là jusqu'au point au 
rivage de l'île Digby situé par 54°15,865' de latitude nord et 130°25,623' de longitude 
ouest, et de là le long du rivage de l'île Digby jusqu'au point de départ.


Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

  À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans par la présente 
l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 2 février 2017





_____________________________
REBECCA REID
Directrice générale régionale 
Région du Pacifique  
ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ


Titre abrégé


  1. Ordonnance no PTN-2017-57 interdisant la pêche du poisson contaminé.


Interdiction

  2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf les pétoncles, dans la 
zone décrite à l'annexe.

 
- 2 -

ANNEXE
(article 2)

ZONE

  Les eaux et la zone intertidale de la partie du sous-secteur 4-9 à l'intérieur d'une 
ligne qui commence d'un point au rivage de l'île Digby situé par 54°17,371' de latitude 
nord et 130°27,654' de longitude ouest, de là jusqu'au point au rivage de la plus grande 
des îles Lucy situé par 54°17,666' de latitude nord et 130°36,575 de longitude ouest, de 
là jusqu'au point au rivage de l'île Rachel situé par 54°12,770' de latitude nord et 130°
33,643' de longitude ouest, de là jusqu'au point au rivage de l'île Digby situé par 54°
15,865' de latitude nord et 130°25,623' de longitude ouest, et de là le long du rivage de 
l'île Digby jusqu'au point de départ, décrit dans le Règlement sur les secteurs 
d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007).

Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0074
Envoyé ljeu. février 2, 2017 à 16h:15