Avis de pêche
Catégorie(s):
RÉCRÉATIVES - Poisson à nageoires (autre que le saumon)
RÉCRÉATIVES - Saumon
RÉCRÉATIVES - Saumon
Sujet:
FN1022 - RÉCRÉATIVES - Saumon - Poisson à nageoires Fermeture levé - la côte ouest de l'île de Vancouver - Secteur 25 - Tlupana Inlet
En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région du Pacifique abroge l'Ordonnance de modification no 2015-423 relative aux périodes de fermeture de la pêche dans la région du Pacifique, prise le 28 août 2015, et prend en remplacement l'ordonnance ci-annexée modifiant les périodes de fermeture de la pêche aux poissons à nageoires dans les eaux de pêche canadiennes de l'océan Pacifique, ci-après. Vancouver (C.-B.), le 11 septembre 2015 ORDONNANCE MODIFIANT LA PÉRIODE DE FERMETURE DE LA PÊCHE DU POISSON À NAGEOIRES DANS LES EAUX DE PÊCHE CANADIENNES DE L'OCÉAN PACIFIQUE Titre abrégé 1. Ordonnance de modification no 2015-458 relative aux périodes de fermeture de la pêche dans la région du Pacifique. Définition 2. Toutes coordonnées géographiques sont exprimées selon le système de référence géodésique de l'Amérique du Nord 83 (SGNA 83). 3. Toutes lignes reliant les coordonnées géographiques des points sont des lignes loxodromiques. 4. Dans l'annexe à la présente ordonnance, les termes «lever du soleil» et «coucher du soleil» s'entendent des temps de ces événements calculés par le Conseil national de recherches Canada et publiés quotidiennement dans les journeaux Vancouver Sun et Vancouver Province. Application 5. Sous réserve de l'article 6, la présente ordonnance s'applique à: a) la pêche des espèces décrites à la colonne I de l'annexe IV du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, avec le type d'engin ou selon une méthode décrite à la colonne III de l'annexe IV dudit Règlement; et b) la pêche des espèces énumérées à la colonne I de l'annexe VI du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique. 6. L'article 8 ne s'applique pas à la pêche à l'éperlan au moyen du filet maillant, conformément à l'article 24 du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie- Britannique et fixées à colonne IV, alinéa 14(1), de l'annexe IV dudit règlement. Modification 7. Sous réserve de l'article 8, les périodes de fermeture de la pêche aux espèces de poissons décrites à l'article 5 avec le type d'engin ou la méthode mentionnée à l'alinéa 5a), dans la zone décrite à la colonne I de l'annexe I de la présente ordonnance, et établie conformément aux articles 24 et 43 du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, sont modifiées comme suit: période de fermeture figurant à la colonne II. 8. Les périodes de fermeture de la pêche aux espèces de poissons décrites à l'article 5 avec le type d'engin ou la méthode mentionnée à l'alinéa 5a), dans la zone décrite de l'annexe II de la présente ordonnance, et établie conformément aux articles 24 et 43 du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, sont modifiées comme suit: 1er janvier au 31 décembre. 9. Les périodes de fermeture de la pêche aux espèces de poissons décrites à l'article 5 avec le type d'engin ou la méthode mentionnée à l'alinéa 5a), dans la zone décrite de l'annexe III de la présente ordonnance, et établie conformément aux articles 24 et 43 du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, sont modifiées comme suit: 1er janvier au 31 décembre. Article 56 Colonne I Zone La partie du sous-secteur 25-5 côté à nord d'une ligne tirée de 49o46,420' N et 126o28,625' O en direction est jusqu'à un point situé par 49o46,344' N et 126o27,631' O. Colonne II Période de fermeture 29 août au 10 sept.
Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN1022
Envoyé lven. 11 septembre 2015 à 14h09
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