Avis de pêche

Catégorie(s):
RÉCRÉATIVES - Saumon
Sujet:
FN1018 - RÉCRÉATIVES - Salmon : Région 2 - de pêche Opportunités dans Chapman Creek


En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la 
directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région du 
Pacifique abroge l'Ordonnance no 2015-411 modifiant la période de fermeture de la pêche 
dans la région du Pacifique, prise le 28 août 2015, et prend en remplacement l'ordonnance 
ci-annexée modifiant la période de fermeture de la pêche au saumon dans les eaux de pêche 
canadiennes dans la région 2 de la province, ci-après, à compter du 11 septembre 2015 à 0 
h 1 min.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 10 septembre 2015 

ORDONNANCE MODIFIANT LA PÉRIODE DE FERMETURE DE LA PÊCHE AU SAUMON, 	DANS LES EAUX DE 
PÊCHE CANADIENNES DANS LA RÉGION 2 DE LA PROVINCE


Titre abrégé

  1. Ordonnance de modification no 2015-454 relative aux périodes de fermeture de la 
pêche dans la région du Pacifique.


Définition

  2. Dans l'annexe à la présente ordonnance, le terme saumon quinnat s'applique au saumon 
quinnat d'élevage et au saumon quinnat sauvage, et le terme saumon coho s'applique au 
saumon coho d'élevage et au saumon sauvage.

  3. Dans l'annexe à la présente ordonnance, les termes «lever du soleil» et «coucher du 
soleil» s'entendent des temps de ces événments calculés par le Conseil national de 
recherches Canada et publiés quotidiennement dans les journeaux Vancouver Sun et 
Vancouver Province.

Modification

  4. La période de fermeture de la pêche, dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe 
de la présente ordonnance, aux espèces de saumon visées à la colonne II, telle qu'établie 
à l'article 43 du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, devient 
par suite de la présente modification celle qui est mentionnée à la colonne III.


Article 6
	
Colonne I Les eaux	
	Ruisseau Chapman en amont des bornes de pêche frontalières des eaux à marées 
situées en aval du pont de l'autoroute 101 jusqu'à 100 m en aval des chutes. Les chutes 
sont situées à environ 550m en amont des lignes à haute tension

Colonne II Espèce de saumon	
a) Saumon quinnat
b) Saumon coho
c) Saumon rose

Colonne III Période de fermeture
a) 1er avr. au 10 sept.
b) 1er avr. au 10 sept.
c) 1er avr. au 10 sept.

En application paragraphe 6(1) Règlement de pêche(dispositions générales), la directrice 
générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région Pacifique abroge 
l'Ordonnance de modification no 2015-438 relative aux contingents de pêche dans la région 
du Pacifique, prise le 4 septembre 2015, et prend en remplacement l'ordonnance ci-annexée 
modifiant le contingent quotidien pour la pêche du saumon dans certaines eaux de pêche 
canadiennes dans la région 2 de la Province, ci-après.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 10 septembre 2015

ORDONNANCE MODIFIANT LE CONTINGENT QUOTIDIEN POUR LA PÊCHE DU SAUMON DANS CERTAINES EAUX 
DE PÊCHE CANADIENNES DANS LA RÉGION 2 DE LA PROVINCE


Titre abrégé

  1. Ordonnance de modification no 2015-455 relative aux contingents de pêche dans la 
région du Pacifique.


Modification

  2. Le contingent quotidien et, où il s'applique la longueur au totale, pour la pêche 
dans les eaux visées à la colonne II de l'annexe de la présente ordonnance, pour l'espèce 
du saumon visée à la colonne III, tel que fixé par les articles 44 et 45 Règlement de 
1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, devient par suite de la présente 
modification la longueur totale visée à la colonne IV et le contingent quotidien visé à 
la colonne V.


Entrée en vigueur

  3. Chaque article de l'annexe de la présente ordonnance sera en vigueur pour la période 
visée à la colonne I.

Article 9
 
Colonne I Période	
	11 sept. 2015
au 
31 mars 2016

Colonne II Les eaux	
	Ruisseau Chapman en amont des bornes de pêche frontalières des eaux à marées 
situées en aval du pont de l'autoroute 101 jusqu'à 100 m en aval des chutes. Les chutes 
sont situées à environ 550m en amont des lignes à haute tension

Colonne III Espèce du saumon	
(1) Saumon quinnat d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(2) Saumon quinnat sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(3) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)  [al. 45(1) a) et b)]

(4) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)   [al. 45(1) c)]

(5) Saumon coho d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(6) Saumon coho sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(7) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)     [al. 45(1) d) et e)]

(8) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)     [al. 45(1) f)]

(9) Saumon rouge     [art. 44, Annexe VI]

(10) Saumon rose     [art. 44, Annexe VI]

(11) Saumon kéta     [art. 44, Annexe VI]

Colonne IV Longueur totale
	a) 50 cm ou moins 
b) plus de 50 cm

a) 50 cm ou moins 
b) plus de 50 cm 

a) 50 cm ou moins
b) plus de 50 cm




a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm


Colonne V Contingent quotidien
	a) 4
b) 2

a) 4
b) 2

a) 4
b) 2

(4) 4


a) 4
b) 2

a) 0
b) 0

a) 4
b) 2

(8) 4


(9) 0

(10) 4

(11) 0

 

	

Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN1018
Envoyé lven. septembre 11, 2015 à 11h:19