Avis de pêche

Catégorie(s):
RÉCRÉATIVES - Saumon
Sujet:
FN0954 - RÉCRÉATIVES - Salmon : Secteur 29 (embouchure de la rivière Fraser) et Tidal fleuve Fraser - Rétention de saumon quinnat 29 août 2015


En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), le 
directeur général régional du ministère des Pêches et des Océans pour la région du 
Pacifique abroge l'Ordonnance de modification no 2015-390 relative aux contingents de 
pêche dans la région du Pacifique, prise le 10 août 2015, et prend en remplacement 
l'ordonnance ci-annexée modifiant le contingent quotidien pour la pêche du saumon quinnat 
dans certaines eaux de pêche canadiennes de l'océan Pacifique, ci-après, à compter du 29 
août 2015 à 0 h 1 min.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 28 août 2015

ORDONNANCE MODIFIANT LE CONTINGENT QUOTIDIEN POUR LA PÊCHE DU SAUMON QUINNAT DANS 
CERTAINES EAUX DE PÊCHE CANADIENNES DE L'OCÉAN PACIFIQUE 


Titre abrégé

  1. Ordonnance de modification no 2015-408 relative aux contingents de pêche dans la 
région du Pacifique.


Modification

  2. Le contingent quotidien et, où il s'applique la longueur totale, pour la pêche dans 
les eaux visées à la colonne II de l'annexe de la présente ordonnance pour le genre du 
saumon quinnat visée à la colonne III, tel que fixé par les articles 44 et 45 du 
Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, devient par suite de la 
présente modification la longueur totale visée à la colonne IV et le contingent quotidien 
visé à la colonne V.


Entrée en vigueur

  3. Chaque article de l'annexe de la présente ordonnance entrera en vigueur pour la 
période visée à la colonne I. 

Article 34	

Colonne I Période	
29 août 2015
au
31 déc. 2015

Colonne II Les eaux	
Les sous-secteurs 29-6, 29-7, 29-9 et 29-10

Colonne III Genre du saumon quinnat
(1) Saumon quinnat d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(2) Saumon quinnat sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(3) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage ( au total) [al. 45(1) a) et b)]

(4) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage ( au total) [al. 45(1) c)]	

Colonne IV Longueur totale
a) 62 cm ou moins 
b) plus de 62 cm 

a) 62 cm ou moins
b) plus de 62 cm

a) 62 cm ou moins
b) plus de 62 cm		

Colonne V Contingent quotidien
a) 4
b) 1

a) 4
b) 1

a) 4
b) 1

(4) 4


Article 35	

Colonne I Période	
29 août 2015
au
31 déc. 2015	

Colonne II Les eaux	
La marée fleuve Fraser

Colonne III Genre du saumon quinnat
(1) Saumon quinnat d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(2) Saumon quinnat sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(3) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage ( au total) [al. 45(1) a) et b)]

(4) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage ( au total) [al. 45(1) c)]	

Colonne IV Longueur totale
a) 62 cm ou moins 
b) plus de 62 cm 

a) 62 cm ou moins
b) plus de 62 cm

a) 62 cm ou moins
b) plus de 62 cm		

Colonne V Contingent quotidien
a) 4
b) 1

a) 4
b) 1

a) 4
b) 1

(4) 4
 
 En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la 
directrice générale du ministère des Pêches et des Océans pour la région du Pacifique 
abroge l'Ordonnance de modification no 2015-394 relative aux périodes de fermeture dans 
la région du Pacifique, prise le 14 août 2015 et prend en remplacement l'ordonnance ci-
annexée modifiant la période de fermeture de la pêche du saumon dans certaines eaux de 
pêche canadiennes de l'océan Pacifique, ci-après, à compter du 29 août 2015 à 0 h 1 min. 

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 28 août 2015


ORDONNANCE MODIFIANT LA PÉRIODE DE FERMETURE DE LA PÊCHE DU SAUMON, DANS CERTAINES EAUX 
DE PÊCHE CANADIENNES DE L'OCÉAN PACIFIQUE


Titre abrégé

  1. Ordonnance de modification no 2015-409 relative aux périodes de fermeture de la 
pêche dans la région du Pacifique.


Définition

  2. Dans l'annexe à la présente ordonnance, le terme saumon quinnat s'applique au saumon 
quinnat d'élevage et au saumon quinnat sauvage.  Dans l'annexe à la présente ordonnance, 
le terme saumon coho s'applique au saumon coho d'élevage et au saumon coho sauvage.


Modification

  3. La période de fermeture de la pêche, dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe 
de la présente ordonnance pour le saumon visé à la colonne II, telle qu'établie à 
l'article 43 du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, devient 
par suite de la présente modification celle qui est mentionnée à la colonne III.

Article 4

Colonne I Les eaux	
Les sous-secteurs 29-6, 29-7, 29-9 et 29-10

Colonne II espèce de saumon
a) Saumon quinnat
b) Saumon coho
c) Saumon rouge
d) Saumon rose
e) Saumon kéta	

Colonne III Période de fermeture
a) 14 août  au 28 août
b) 14 août au 31 mars
c) 14 août au 31 mars
d) 14 août au 31 mars
e) 14 août au 31 mars

Article 5

Colonne I Les eaux	
Les eaux à marée du fleuve Fraser (dans le secteur 29)

Colonne II espèce de saumon	
a) Saumon quinnat
b) Saumon coho
c) Saumon rouge
d) Saumon rose
e) Saumon kéta	

Colonne III Période de fermeture
a) 14 août au 28 août
b) 14 août au 31 mars
c) 14 août au 31 mars
d) 14 août au 31 mars
e) 14 août au 31 mars

Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0954
Envoyé lven. 28 août 2015 à 15h40


Imprimé à partir du site Web de la région du Pacifique le 8 août 2026 à 08h58