Avis de pêche

Catégorie(s):
AUTOCHTONES - Information générale
COMMERCIALES - Invertébrés - Mye : Zone intertidale
COMMERCIALES - Invertébrés - Mye : Couteau
COMMERCIALES - Invertébrés : Panope et fausse-mactre
COMMERCIALES - Invertébrés : Huître
COMMERCIALES - Invertébrés - Pétoncle : Chalut
Intoxication par phycotoxine paralysante (marée rouge)/Autres toxines marines
RÉCRÉATIVES - Mollusques et crustacés
Sujet:
FN0108 - Molusques bivalves : biotoxines marines - Mises à jour pour les secteurs 17 et 18 et résumé pour tous les secteurs - 18 février 2015


PTN-2015-121:

Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge 
l'Ordonnance no PTN-2015-104 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 13 
février 2015, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du 
poisson contaminé, ci-après.

Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf les huîtres, du 
quahaug commun, de l'asari, des moules, de la panope du Pacifique et de la fausse-mactre, 
dans la zone décrite à l'annexe.

ZONE


Les sous-secteurs 17-5 et 17-6, décrits dans le règlement sur les secteurs d'exploitation 
des pêcheries du Pacifique (2007).


PTN-2015-122:

Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge 
l'Ordonnance no PTN-2015-105 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 13 
février 2015, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du 
poisson contaminé, ci-après.

Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf les huîtres, du 
quahaug commun, de l'asari et des moules, dans la zone décrite à l'annexe.

ZONE

Les sous-secteurs 17-1 à 17-4, 17-7 à 17-15 et 17-17 à 17-21, décrits dans le Règlement 
sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007).


PTN-2015-123:

Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge 
l'Ordonnance no PTN-2015-106 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 13 
février 2015, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du 
poisson contaminé, ci-après.

Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, dans la zone décrite à 
l'annexe.

ZONE

Le secteur 18, décrit dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du 
Pacifique (2007), à l'exception des sous-secteurs 18-2, 18-3 et 18-7.



PTN-2015-124:

Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge 
l'Ordonnance no PTN-2015-107 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 13 
février 2015, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du 
poisson contaminé, ci-après.

Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf les huîtres, du 
quahaug commun, de l'asari, et des moules, dans la zone décrite à l'annexe.

ZONE

Les sous-secteurs 18-2, 18-3 et 18-7, décrits dans le Règlement sur les secteurs 
d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007).

Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0108
Envoyé lmer. février 18, 2015 à 14h:21