Avis de pêche

Catégorie(s):
COMMERCIALES - Information générale
COMMERCIALES - Poisson de fond : Morue charbonnière
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COMMERCIALES - Poisson de fond - Morue charbonnière : Monts sous-marins
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COMMERCIALES - Invertébrés : Crabe
COMMERCIALES - Invertébrés - Crevette : Casier
COMMERCIALES - Invertébrés - Pétoncle : Chalut
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RÉCRÉATIVES - Information générale
RÉCRÉATIVES - Mollusques et crustacés
RÉCRÉATIVES - Poisson à nageoires (autre que le saumon)
Sujet:
FN1241 - Les Monts Sous-Marins et des évents Hydrothermaux du Pacifique: Fermeture du pêche récréative ou commerciale qui sont pratiquées au contact du fond - parties des Secteurs 123 à 127, et 130 - Modification de FN1214


  En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la 
directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région du 
Pacifique abroge l'Ordonnance de modification no 2017-590 relative aux périodes de 
fermeture dans la région du Pacifique, prise le 10 novembre 2017, et prend par la 
présente l'ordonnance ci-annexée modifiant les périodes de fermeture de la pêche aux 
crabes, la pêche au paloupe et la pêche aux crevettes dans certaines parties des eaux de 
pêche canadiennes de l'océan Pacifique, ci-après, à compter du 23 novembre 2017 à 0 h 1 
min.

  Vancouver (C.-B.), le 22 novembre 2017





_____________________________
BONNIE ANTCLIFFE
Directrice générale régionale par intérim
Région du Pacifique

ORDONNANCE MODIFIANT LA PÉRIODE DE FERMETURE DE LA PÊCHE AUX CRABES, LA PÊCHE AU PALOUPE 
ET LA PÊCHE AUX CREVETTES DANS CERTAINES PARTIES DES EAUX DE PÊCHE CANADIENNES DE L'OCÉAN 
PACIFIQUE


Titre abrégé

  1. Ordonnance de modification no 2017-603 relative aux périodes de fermeture de la 
pêche dans la région du Pacifique.


Définition

  2.  Toutes coordonnées géographiques sont exprimées selon le système de référence 
géodésique de l'Amérique du Nord 83 (SGNA 83).

  3.  Toutes lignes reliant les coordonnées géographiques des points sont des lignes 
loxodromiques.

Application

  4. La présente ordonnance s'applique à:

a)  la pêche aux toutes espèces de crabe, visée à la colonne I de l'article 5 de l'annexe 
V du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, avec le type d'engin 
ou selon une méthode décrite à la colonne III de l'annexe V dudit Règlement; et

b)  la pêche aux poulpes, visée à la colonne I de l'article 9 de l'annexe V du Règlement 
de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, avec le type d'engin ou selon une 
méthode décrite à la colonne III de l'annexe V dudit Règlement; et

c)  la pêche aux crevettes, visée à la colonne I de l'article 15 de l'annexe V du 
Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, avec le type d'engin ou 
selon une méthode décrite à la colonne III de l'annexe V dudit Règlement.


Modification

  5. Les périodes de fermeture de la pêche aux espèces de poissons visées à l'article 4 
avec le type d'engin ou la méthode mentionnée à l'alinéa 4a), b) et c), dans la zone 
décrite à l'annexe de la présente ordonnance, et établie conformément à l'article 34(1) 
du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, sont modifiées comme 
suit: 1er janvier au 31 décembre.

ANNEXE
ZONE

Les eaux des sous-secteurs 123-9, 124-1, 124-2, 125-6, 126-3, 126-4, 127-2, 127-4, and 
130-1 à l'intérieur d'une série de lignes rhumb qui:
commence à, 46°48'50"N 129°43'49"W [Limite de la ZEE*, sous-secteur 125-6]
de là jusqu'à, 46°57'56"N 129°35'21"O
de là jusqu'à, 47°20'47"N 129°35'07"O
de là jusqu'à, 47°58'28"N 129°20'36"O
de là jusqu'à, 47°38'29"N 130°11'09"O
de là jusqu'à, 47°55'46"N 130°40'55"O
de là jusqu'à, 48°27'07"N 130°28'55"O
de là jusqu'à, 49°04'14"N 131°23'35"O
de là jusqu'à, 48°46'44"N 132°28'38"O
de là jusqu'à, 49°11'35"N 132°52'15"O
de là jusqu'à, 49°33'55"N 133°09'51"O
de là jusqu'à, 49°31'16"N 133°47'59"O
de là jusqu'à, 49°57'44"N 134°03'07"O
de là jusqu'à, 50°05'02"N 133°40'17"O
de là jusqu'à, 50°06'40"N 133°27'16"O
de là jusqu'à, 50°05'04"N 131°55'58"O
de là jusqu'à, 50°26'52"N 132°00'12"O
de là jusqu'à, 50°38'19"N 131°20'40"O
de là jusqu'à, 51°03'52"N 130°30'22"O
de là jusqu'à, 50°46'07"N 130°04'35"O
de là jusqu'à, 50°24'19"N 130°00'37"O
de là jusqu'à, 50°13'53"N 129°32'03"O
de là jusqu'à, 49°37'42"N 129°58'56"O
de là jusqu'à, 48°39'08"N 128°24'12"O
de là jusqu'à, 47°38'10"N 127°08'52"O [Limite de la ZEE*, sous-secteur 123-9]
de là, en longeant la ZEE* jusqu'à 47°10'18"N 128°02'44"O [Limite de la ZEE*, sous-
secteur 124-1]
de là jusqu'à, 47°46'26"N 128°44'50"O
de là jusqu'à, 47°03'55"N 129°00'51"O
de là jusqu'à, 46°42'15"N 129°01'06"O
de là jusqu'à, 46°32'20"N 129°09'24"O

*ZEE: la limite de la Zone Èconomique Exclusive	
[Fermeture des zones de pêche des monts sous-marins et des évents hydrothermaux du 
Pacifique] 




En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la 
directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région du 
Pacifique abroge l'Ordonnance de modification no 2017-604 relative aux périodes de 
fermeture dans la région du Pacifique, prise le 22 novembre 2017, et prend par la 
présente l'ordonnance ci-annexée modifiant les périodes de fermeture de la pêche des 
différentes espèces de poisson de fond, des mollusques et crustacés, du flétan, et de la 
morue charbonnière dans certaines eaux de pêche canadiennes de l'océan Pacifique, ci-
après, à computer du 29 novembre 2017 à 0 h 1 min.

  Vancouver, (C.-B.), le 28 novembre 2017





_____________________________
ANDREW THOMSON
Directeur général régional par intérim 
Région du Pacifique
 

ORDONNANCE MODIFIANT LES PÉRIODES DE FERMETURE DE LA PÊCHE DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE 
POISSON DE FOND, DES MOLLUSQUES ET CRUSTACES, DU FLÉTAN, ET DE LA MORUE CHARBONNIÈRE, 
DANS LES EAUX DE PÊCHE CANADIENNES DE L'OCÉAN PACIFIQUE


Titre abrégé

  1.  Ordonnance de modification no 2017-616 relative aux périodes de fermeture de la 
pêche pour la région du Pacifique.


Définition

  2.  Toutes coordonnées géographiques sont exprimées selon le système de référence 
géodésique de l'Amérique du Nord 83 (NAD 83).

  3.  Toutes références aux numéros des cartes s'entendant des cartes publiées par le 
Service hydrographique du Canada.

  4.  Toutes lignes reliant les coordonnées géographiques des points sont des lignes 
rhumb.

  5.  <> veux dire les espèces nommées à l'annexe I.


Modification

  6.  Malgré d'autres ordonnances modifiant les périodes de fermeture décrites au 
Règlement de pêche du Pacifique (1993), les périodes de fermeture de la pêche des 
poissons de fond, dans la zone décrite à l'annexe II ci-jointe, au moyen du chalut du 
fond et du hameçon et ligne, conformément à l'article 30 du Règlement de pêche du 
Pacifique (1993) et fixées à la colonne IV, alinéas 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 
18 19, et 22 de l'annexe III dudit règlement, sont modifiées comme suit: du 1er janvier 
au 31 décembre.

 

Modification - suite 


  7.  Malgré d'autres ordonnances modifiant les périodes de fermeture décrites au 
Règlement de pêche du Pacifique (1993), les périodes de fermeture de la pêche aux 
mollusques et crustacés, dans la zone décrite à l'annexe II ci-jointe, au moyen de 
plongée, du filet maillant, de la cueillette manuelle, de hameçon et ligne, de la senne, 
du casier et du chalut, conformément à l'article 63 du Règlement de pêche du Pacifique 
(1993), et fixées à la colonne IV de l'annexe VII dudit règlement, sont modifiées comme 
suit:  du 1er janver au 31 décembre.


  8.  Malgré d'autres ordonnances modifiant la période de fermeture décrite au Règlement 
de pêche du Pacifique (1993), la période de fermeture de la pêche du flétan, dans la zone 
décrite à l'annexe II ci-jointe, conformément à l'article 74(1) du Règlement de pêche du 
Pacifique (1993) est modifiée comme suit: du 1er janvier au 31 décembre.

  9.  Malgré d'autres ordonnances modifiant les périodes de fermeture décrites au 
Règlement de pêche du Pacifique (1993), la période de fermeture de la pêche de la morue 
charbonnière, au moyen du chalut de fond, du chalut pélagique et du hameçon et ligne, 
dans la zone décrite à l'annexe II ci-jointe, conformément à l'article 30 du Règlement de 
pêche du Pacifique (1993), et fixées à la colonne IV des alinéas 11(a), 11(b) et 11(c) de 
l'annexe III dudit règlement sont modifiées comme suit: du 1er janvier au 31 décembre.

  10.  Malgré d'autres ordonnances modifiant la période de fermeture décrite au Règlement 
de pêche du Pacifique (1993), la période de fermeture de la pêche de la morue 
charbonnière, au moyen du casier, dans les zones décrites à l'annexe III ci-jointe, 
conformément à l'article 30 du Règlement de pêche du Pacifique (1993), et fixée à la 
colonne IV de l' alinéa 11(d) de l'annexe III dudit règlement est modifiée comme suit: du 
1er janvier au 31 décembre.

 
ANNEXE I
(Article 5)

Espèces des poissons de fond

Morue du Pacifique
Merlu du Pacifique
Poulamon du Pacifique
Goberge de l'Alaska
Lingues
Grenadiers
Morue-lingue
Castagnole mince
Chimère d'Amérique
Scorpènes mentionnées à l'article 10 de l'annexe III du Règlement de pêche du Pacifique 
(1993)
Chabot
Requin sauf l'aiguillat commun
Raie
La sole et la plie mentionnées à l'article 17 de l'annexe III du Règlement de pêche du 
Pacifique (1993)
Aiguillat commun
Esturgeon
Toutes les espèces mentionnées à l'article 22 de l'annexe III du Règlement de pêche du 
Pacifique (1993)

 
ANNEXE II
(Articles 6 à 10)

ZONE

Les eaux des sous-secteurs 123-9, 124-1, 124-2, 125-6, 126-3, 126-4, 127-2, 127-4, and 
130-1 à l'intérieur d'une série de lignes rhumb qui:
commence à, 46°48'50"N 129°43'49"W [Limite de la ZEE*, sous-secteur 125-6]
de là jusqu'à, 46°57'56"N 129°35'21"O
de là jusqu'à, 47°20'47"N 129°35'07"O
de là jusqu'à, 47°58'28"N 129°20'36"O
de là jusqu'à, 47°38'29"N 130°11'09"O
de là jusqu'à, 47°55'46"N 130°40'55"O
de là jusqu'à, 48°27'07"N 130°28'55"O
de là jusqu'à, 49°04'14"N 131°23'35"O
de là jusqu'à, 48°46'44"N 132°28'38"O
de là jusqu'à, 49°11'35"N 132°52'15"O
de là jusqu'à, 49°33'55"N 133°09'51"O
de là jusqu'à, 49°31'16"N 133°47'59"O
de là jusqu'à, 49°57'44"N 134°03'07"O
de là jusqu'à, 50°05'02"N 133°40'17"O
de là jusqu'à, 50°06'40"N 133°27'16"O
de là jusqu'à, 50°05'04"N 131°55'58"O
de là jusqu'à, 50°26'52"N 132°00'12"O
de là jusqu'à, 50°38'19"N 131°20'40"O
de là jusqu'à, 51°03'52"N 130°30'22"O
de là jusqu'à, 50°46'07"N 130°04'35"O
de là jusqu'à, 50°24'19"N 130°00'37"O
de là jusqu'à, 50°13'53"N 129°32'03"O
de là jusqu'à, 49°37'42"N 129°58'56"O
de là jusqu'à, 48°39'08"N 128°24'12"O
de là jusqu'à, 47°38'10"N 127°08'52"O [Limite de la ZEE*, sous-secteur 123-9]
de là, en longeant la ZEE* jusqu'à 47°10'18"N 128°02'44"O [Limite de la ZEE*, sous-
secteur 124-1]
de là jusqu'à, 47°46'26"N 128°44'50"O
de là jusqu'à, 47°03'55"N 129°00'51"O
de là jusqu'à, 46°42'15"N 129°01'06"O
de là jusqu'à, 46°32'20"N 129°09'24"O

*ZEE: la limite de la Zone Èconomique Exclusive	
[Fermeture des zones de pêche des monts sous-marins et des évents hydrothermaux du 
Pacifique] 

Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN1241
Envoyé lmer. novembre 29, 2017 à 12h:21