Avis de pêche

Catégorie(s):
RÉCRÉATIVES - Saumon
Sujet:
FN0951 - RECREATIONALE - Salmon: Région 2 - Harrison rivière - Non - rétention du saumon quinnat 1 septembre 2015


En application paragraphe 6(1) Règlement de pêche(dispositions générales), la directrice 
générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région Pacifique abroge 
l'Ordonnance de modification no 2015-159 relative aux contingents de pêche dans la région 
du Pacifique, prise le 22 juin 2015, et prend en remplacement l'ordonnance ci-annexée 
modifiant le contingent quotidien pour la pêche du saumon dans certaines eaux de pêche 
canadiennes dans la région 2 de la Province, ci-après.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 28 août 2015

ORDONNANCE MODIFIANT LE CONTINGENT QUOTIDIEN POUR LA PÊCHE DU SAUMON DANS CERTAINES EAUX 
DE PÊCHE CANADIENNES DANS LA RÉGION 2 DE LA PROVINCE


Titre abrégé

  1. Ordonnance de modification no 2015-406 relative aux contingents de pêche dans la 
région du Pacifique.


Modification

  2. Le contingent quotidien et, où il s'applique la longueur au totale, pour la pêche 
dans les eaux visées à la colonne II de l'annexe de la présente ordonnance, pour l'espèce 
du saumon visée à la colonne III, tel que fixé par les articles 44 et 45 Règlement de 
1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, devient par suite de la présente 
modification la longueur totale visée à la colonne IV et le contingent quotidien visé à 
la colonne V.


Entrée en vigueur

  3. Chaque article de l'annexe de la présente ordonnance sera en vigueur pour la période 
visée à la colonne I.
 
Article 33	

Colonne I Période
1er sept. 2015
au
31 déc. 2015	

Colonne II Les eaux
La rivière Harrison à partir du pont de l'autoroute 7 en aval jusqu'au confluent avec le 
fleuve Fraser.	

Colonne III Espèce du saumon
(1) Saumon quinnat d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(2) Saumon quinnat sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(3) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)  [al. 45(1) a) et b)]

(4) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)   [al. 45(1) c)]

(5) Saumon coho d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(6) Saumon coho sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(7) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)     [al. 45(1) d) et e)]

(8) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)     [al. 45(1) f)]

(9) Saumon rouge     [art. 44, Annexe VI]

(10) Saumon rose     [art. 44, Annexe VI]

(11) Saumon kéta     [art. 44, Annexe VI]		

Colonne IV Longueur totale
a) 62 cm ou moins 
b) plus de 62 cm

a) 62 cm ou moins 
b) plus de 62 cm 

a) 62 cm ou moins
b) plus de 62 cm




a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm
	

Colonne V Contingent quotidien
a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

(4) 0


a) 4
b) 4

a) 0
b) 0

a) 4
b) 4

(8) 4


(9) 0

(10) 4

(11) 2

En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la 
directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région du 
Pacifique abroge l'Ordonnance no 2015-395 modifiant la période de fermeture de la pêche 
dans la région du Pacifique, prise le 14 août 2015, et prend en remplacement l'ordonnance 
ci-annexée modifiant la période de fermeture de la pêche au saumon dans les eaux de pêche 
canadiennes dans la région 2 de la province, ci-après, à compter du 29 août 2015 à 5 h 25 
min.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 28 août 2015 

ORDONNANCE MODIFIANT LA PÉRIODE DE FERMETURE DE LA PÊCHE AU SAUMON, 	DANS LES EAUX DE 
PÊCHE CANADIENNES DANS LA RÉGION 2 DE LA PROVINCE


Titre abrégé

  1. Ordonnance de modification no 2015-411 relative aux périodes de fermeture de la 
pêche dans la région du Pacifique.


Définition

  2. Dans l'annexe à la présente ordonnance, le terme saumon quinnat s'applique au saumon 
quinnat d'élevage et au saumon quinnat sauvage, et le terme saumon coho s'applique au 
saumon coho d'élevage et au saumon sauvage.

  3. Dans l'annexe à la présente ordonnance, les termes «lever du soleil» et «coucher du 
soleil» s'entendent des temps de ces événments calculés par le Conseil national de 
recherches Canada et publiés quotidiennement dans les journeaux Vancouver Sun et 
Vancouver Province.

Modification

  4. La période de fermeture de la pêche, dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe 
de la présente ordonnance, aux espèces de saumon visées à la colonne II, telle qu'établie 
à l'article 43 du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, devient 
par suite de la présente modification celle qui est mentionnée à la colonne III.



Article 14	

Colonne I Les eaux 	
	Le fleuve Fraser en amont du côté aval du pont ferroviaire Canadien Pacifique 
situé à Mission jusqu'au pont Alexandra.

Colonne II Espèce du saumon
a) Saumon quinnat
b) Saumon coho
c) Saumon rouge
d) Saumon rose
e) Saumon kéta
	
Colonne III Période de fermeture	
a) 14 août au 28 août
b) 14 août au 31 mars
c) 14 août au 31 mars
d) 14 août au 31 mars
e) 14 août au 31 mars


Article 18	

Colonne I Les eaux	
	La rivière Harrison à partir du point de déversement du lac Harrison en aval 
jusqu'au pont de l'autoroute n° 7.
	D'une heure après le coucher du soleil à une heure avant le lever du soleil 
seulement.
	
Colonne II Espèce du saumon
	a) Saumon quinnat
b) Saumon coho
c) Saumon rouge
d) Saumon rose
e) Saumon kéta

Colonne III Période de fermeture	
	a) 1er juill. au 31 déc.
b) 1er juill. au 31 déc.
c) 1er juill. au 31 déc.
d) 1er juill. au 31 déc.
e) 1er juill. au 31 déc.


Article 19	

Colonne I Les eaux	
	La rivière Harrison à partir du pont de l'autoroute 7 au confluent avec le 
fleuve Fraser.

D'une heure après le coucher du soleil à une heure avant le lever du soleil seulement.
	
Colonne II Espèce du saumon
a) Saumon quinnat
b) Saumon coho
c) Saumon rouge
d) Saumon rose
e) Saumon kéta

Colonne III Période de fermeture		
a) 1er juill. au 31 déc.
b) 1er juill. au 31 déc.
c) 1er juill. au 31 déc.
d) 1er juill. au 31 déc.
e) 1er juill. au 31 déc.


	

Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0951
Envoyé lven. août 28, 2015 à 15h:08